Article 551

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les délégués ont pour mission de veiller sur les conditions matérielles et morales de l'existence du mineur, sur sa santé, son éducation, son travail et sur le bon emploi de ses loisirs. Ils rendent compte de leur mission au juge des mineurs par des rapports trimestriels. Ils doivent en outre lui adresser un rapport immédiat en cas de mauvaise conduite ou de péril moral du mineur, de sévices subis par celui-ci, d'entrave systématique apportée à l'accomplissement de leur mission et, d'une façon générale, de tout incident ou situation leur apparaissant de nature à justifier une modification des mesures de placement ou de garde.

CPP — Article 551 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi