Article 56

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur du Roi ou par une plainte avec constitution de partie civile. En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 77. Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

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