La prescription de l'action publique est suspendue au cas d'impossibilité d'agir provenant de la loi elle- même. Du jour où cette impossibilité prend fin, la prescription reprend son cours pour une durée égale à celle qui restait à accomplir lorsque la suspension est intervenue. Chapitre II De l'action civile
Article 6
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
