Article 6

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La prescription de l'action publique est suspendue au cas d'impossibilité d'agir provenant de la loi elle- même. Du jour où cette impossibilité prend fin, la prescription reprend son cours pour une durée égale à celle qui restait à accomplir lorsque la suspension est intervenue. Chapitre II De l'action civile