Article 670

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La libération ne devient définitive qu'à l'expiration de la durée de la peine. Tant qu'elle n'est pas définitive, la mise en liberté peut être révoquée en cas de mauvaise conduite dûment constatée ou d'inobservation des conditions fixées par l'arrêté de libération conditionnelle. L'arrêté de révocation est pris par le ministre de la justice après avis du gouverneur de la province et du parquet dans la circonscription duquel réside le libéré. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire peut être ordonnée par le parquet ou par le gouverneur de la province, à charge par eux d'en aviser dans les quarante-huit heures le ministre de la justice, lequel décide s'il y a lieu de maintenir cette mesure.