Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par la personne qu'il concerne et sur justification de son identité. Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.
Article 708
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par la personne qu'il concerne et sur justification de son identité. Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.