Article 738

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsque, depuis l'infraction, le condamné a, au péril de sa vie, rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps, ni d'exécution de peine.