Article 74

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur du Roi, ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur du Roi du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de son déplacement au chef du parquet général.