La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou du lieu où il a été découvert. Néanmoins, la Cour suprême peut, sur demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire à une juridiction du royaume plus voisine du lieu du crime ou du délit.
Article 754
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
