Article 754

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou du lieu où il a été découvert. Néanmoins, la Cour suprême peut, sur demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire à une juridiction du royaume plus voisine du lieu du crime ou du délit.

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