Sous réserve des dispositions de l'article 498 , alinéa 2, relatives aux audiences des tribunaux criminels, toute formalité édictée par le présent code dont l'accomplissement n'a pas été régulièrement constaté, est présumée n'avoir pas été accomplie.
Article 765
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
