Article 765

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Sous réserve des dispositions de l'article 498 , alinéa 2, relatives aux audiences des tribunaux criminels, toute formalité édictée par le présent code dont l'accomplissement n'a pas été régulièrement constaté, est présumée n'avoir pas été accomplie.

CPP — Article 765 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi