Article 90

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur du Roi peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures. Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du procureur du Roi, une ordonnance motivée.

CPP — Article 90 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi