Quand après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte peuvent, s'ils n'usent de la voie civile et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, demander des dommages et intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après : L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois de la notification faite à l'inculpé, conformément à l'article 202, de la décision de non-lieu devenue définitive. Elle est portée par voie de citation directe devant la chambre correctionnelle du tribunal où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. L'opposition, s'il échet, et l'appel sont soumis aux formes et délais de droit commun en matière correctionnelle. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour suprême comme en matière pénale. Section III Des transports, perquisitions et saisies.
Article 99
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
