Article 15

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Outre les visites médicales prévues aux articles 12 et 14 ci-dessus : l — est astreinte à une visite médicale dans les trente jours de la survenance de la maladie ou de l’incapacité, toute personne titulaire d'un permis de conduire atteinte d’une maladie ou d’une incapacité parmi celles mentionnées dans une liste établie par l’administration, après avis du Conseil national de l’Ordre national des médecins ; 2—est astreinte à une visite médicale sur ordre de l’administration toute personne titulaire d’un permis de conduire ayant causé un accident de circulation qui a entraîné un homicide involontaire. Le médecin qui a constaté la survenue de la maladie ou de l’incapacité doit en informer immédiatement l’administration qui convoque, dans un délai de trente jours, l’intéressé en vue de la visite médicale obligatoire. L'obligation d’informer l’administration, après avoir subi une visite médicale appropriée dans un délai n’excédant pas un mois, à compter de la date de la visite médicale, incombe également à toute personne titulaire du permis de conduire qui ayant subi un accident, est atteinte d’une maladie ou d’une incapacité affectant ses aptitudes physique ou mentale ou qui a fait l’objet de tout autre incident ou a subi toute autre maladie affectant ces aptitudes.

Article 15 - Loi n° 52-05 portant code de la route (Maroc) : texte intégral · Ma Loi