Article 287

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Est punie d'une amende de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams toute personne qui, se trouvant sous le coup d’une décision de fermeture provisoire ou définitive exploite un centre de contrôle technique de véhicules. En cas de récidive, la peine susvisée est portée au double. ‘Article 288 Est puni d'une amende de deux mille cinq cents (2.500) à cinq mille (5.000) dirhams : — toute personne qui exerce la profession d'agent visiteur, sans l’autorisation prévue à l’article 272 ci-dessus ; —tout agent visiteur qui, se trouvant sous le coup d'une décision de retrait définitif ou provisoire de l’autorisation, continue l’exercice de la profession. En cas de récidive, la peine est portée au double. LIVRE QUATRE DES REGLES DE LA CONSERVATION DE LA VOIE PUBLIQUE TITRE PREMIER DES ACTES INTERDITS SUR LA VOIE PUBLIQUE ET SES DEPENDANCES