Article 307

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Les dispositions du 2° alinéa de l’article 23 de la présente loi ne sont pas applicables au permis de conduire provisoire obtenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ledit permis provisoire est affecté d’un capital de vingt (20) points. Sont applicables à son titulaire, pendant sa durée de validité, les dispositions des articles 24, 25, 26 et 33 de la présente loi. A l’expiration de leur durée de validité, sont applicables auxdits permis, les dispositions de l’article 27 de la présente loi.