Article 9

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Le permis de conduire ou le document en tenant lieu doit être présenté, à leur demande, aux agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Chapitre II! Des conditions d'obtention du permis de conduire Section première. — Dispositions générales