Article 105

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Les conventions collectives de travail contiennent les dispositions concernant les relations de travail, notamment: 1. les éléments ci-après du salaire applicable à chaque catégorie professionnelle: a. les coefficients hiérarchiques afférents aux différents niveaux de qualification professionnelle ; ces coefficients, appliqués au salaire minimum du salarié sans qualification, servent à déterminer les salaires minima pour les autres catégories de salariés en fonction de leurs qualifications professionnelles; b. les modalités d'application du principe " à travail de valeur égale, salaire égal ", concernant les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet; 2. les éléments essentiels servant à la détermination des niveaux de qualification professionnelle et, notamment, les mentions relatives aux diplômes professionnels ou autres diplômes; 3. les conditions et modes d'embauchage et de licenciement des salariés sans que les dispositions prévues, à cet effet, puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les salariés; 4. les dispositions concernant la procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie de la convention collective de travail; 5. les procédures conventionnelles suivant lesquelles seront réglés les conflits individuels et collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention; 6. l'organisation au profit des salariés d'une formation continue, visant à favoriser leur promotion sociale et professionnelle, à améliorer leurs connaissances générales et professionnelles et à les adapter aux innovations technologiques; 7. les indemnités; 8. la couverture sociale; 9. l'hygiène et la sécurité professionnelle; 10. les conditions de travail ; 11. les facilités syndicales ; - - 12. les affaires sociales.