Article 14

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

1. La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée est fixée à : - trois mois pour les cadres et assimilés ; - un mois et demi pour les employés ; - quinze jours pour les ouvriers. La période d'essai peut être renouvelée une seule fois. 2. La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée déterminée ne peut dépasser : - une journée au titre de chaque semaine de travail dans la limite de deux semaines lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée inférieure à six mois ; - un mois lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée supérieure à six mois. - - Des périodes d'essai inférieures à celles mentionnées ci-dessus peuvent être prévues par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur. Chapitre II : De la formation du contrat de travail