Aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l'agent chargé de l'inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre 19 - L’âge mentionné ci-dessus par l’article 145 a été fixé conformément à la convention de l’organisation internationale du travail n° 138 relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi signé le 26 Juin 1973. (et ratifiée par le Maroc le 6 Juin 2000). Ainsi qu’à l’article premier du dahir n° 1-00-200 du 15 Safar 1421 (19 Mai 2000) portant promulgation de la loi n° 04-00 modifiant et complétant le dahir n° 1-63-071 du 25 Joumada II 1383 (13 Novembre 1963) relatif à l’organisation de l’enseignement fondamental, qui stipule : - « L’enseignement fondamental constitue un droit et une obligation pour tous les enfants marocains des deux sexes ayant atteint l’âge de 6 ans. - L’Etat s’engage à leur assurer cet enseignement gratuitement dans le plus proche établissement d’enseignement public de leur lieu de résidence. Les parents et tuteurs s’obligent de leur part à faire suivre cet enseignement à leur enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de quinze ans révolus »; Bulletin Officiel n°4800 du 28 Safar 1421 (1 Juin 2000), p.383. - - de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire20. L'agent chargé de l'inspection du travail peut procéder au retrait de l'autorisation précédemment délivrée soit à son initiative ou à l'initiative de toute personne habilitée à cet effet.
Article 145
Code du travail
