Article 148

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Toute personne exerçant l'une des professions mentionnées à l'article 147 ci-dessus doit disposer des extraits de naissance ou de la carte d'identité nationale des mineurs placés sous sa conduite et justifier de leur identité par la production de ces pièces à première demande de l'agent chargé de l'inspection du travail ou des autorités administratives locales.

Article 148 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi