Article 153

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Les salariées en couches ne peuvent être occupées pendant la période de sept semaines consécutives qui suivent l'accouchement. - - L'employeur veille à alléger les travaux confiés à la salariée pendant la période qui précède et celle qui suit immédiatement l'accouchement.