Article 174

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Il doit être accordé aux femmes et aux mineurs, entre deux journées de travail de nuit, un repos dont la durée ne peut être inférieure à onze heures consécutives comprenant obligatoirement la période de travail de nuit telle que fixée à l'article 172 ci-dessus. Cette durée peut toutefois être réduite à dix heures dans les établissements visés à l'article 173 ci-dessus.

Article 174 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi