Article 178

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams : 1. le défaut d'avis préalable à l'agent chargé de l'inspection du travail dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article 175 ou l'usage de la dérogation prévue au 2e alinéa dudit article sans autorisation préalable de l'agent précité ; 2. le défaut d'avis immédiat à l'agent chargé de l'inspection du travail dans le cas prévu par l'article 176 ou l'usage de la - - dérogation autorisée pour une durée dépassant la limite fixée par le 3e alinéa dudit article ; 3. le non-respect des dispositions du 4e alinéa de l'article 176. Chapitre V : Des travaux interdits aux femmes et aux mineurs et des dispositions spéciales au travail des femmes et des mineurs