Article 24

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

De manière générale, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement des tâches qu'ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité dans son entreprise. Il est également tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de l'embauchage, les dispositions relatives aux domaines ci-après ainsi que chaque modification qui leur est apportée : 1. la convention collective de travail et, le cas échéant, son contenu; 2. le règlement intérieur ; 3. les horaires de travail ; 4. les modalités d'application du repos hebdomadaire ; 5. les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité, et la prévention des risques liés aux machines9; 6. les dates, heure et lieu de paye ; 7. le numéro d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale ; 8. l'organisme d'assurance les assurant contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. 8 - Décret n° 2-04-422 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant les mentions que doit comporter la carte de travail; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 16. 9 - Voir articles 281 à 344 de cette loi. Comparer avec l’arrêté viziriel du 4 Novembre 1952 (15 Safar 1372) déterminant les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements dans lesquels est exercée une profession commerciale, industriel ou libérale; Bulletin Officiel n° 2099 du 16 Janvier 1953, p.64. - -