L'ordre des départs doit être communiqué à tout salarié ayant droit au congé annuel payé au moins trente jours avant la date de départ, sauf dispositions plus favorables pour le salarié prévues dans la convention collective de travail ou le règlement intérieur. L'ordre des départs est affiché dans un lieu habituellement fréquenté par les salariés dans les lieux de travail, notamment dans les bureaux, dépôts et chantiers. 34 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 343-05 du 29 Hijja 1425 (9 Février 2005) fixant les périodes durant lesquelles les salariés travaillant dans les exploitations agricoles, forestières et leurs dépendances ne peuvent bénéficier du congé annuel payé; Bulletin Officiel n°5540 du 19 Joumada II 1428 (5 Juillet 2007), p.896. - - L'ordre des départs doit être consigné sur un registre tenu constamment à la disposition des salariés et des agents chargés de l'inspection du travail. L'inscription de l'ordre des départs est effectuée sur l’affiche et sur le registre dans le délai fixé au premier alinéa du présent article. Section III : Conditions de fermeture des établissements pendant la période des congés annuels payés
Article 246
Code du travail
