Article 253

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Les salariés qui, travaillant par roulement et d'une manière intermittente dans des entreprises différentes en raison de la nature de leur profession, justifient avoir été occupés chez le même employeur ou dans la même entreprise d'une manière discontinue pendant au moins vingt-six jours de travail effectif, reçoivent de cet employeur ou de cette entreprise, à la fin de chaque année grégorienne, une indemnité - - compensatrice du congé annuel payé, égale à un jour et demi de salaire par période de vingt-six jours de travail effectif continue ou discontinue. Toutefois, pour les salariés âgés de moins de dix-huit ans, l'indemnité compensatrice du congé annuel payé est égale à deux jours de salaire par période de vingt-six jours de travail effectif continue ou discontinue.

Article 253 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi