Article 276

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Sauf disposition contraire du contrat du travail, d'une convention collective de travail ou du règlement intérieur, les absences prévues à l'article 274 ci-dessus ne sont payées qu'aux salariés rémunérés au mois. Toutefois, les absences suivantes sont payées : - - 1. deux jours pour le mariage du salarié ; 2. un jour pour le décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant du salarié.

Article 276 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi