Article 28

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Tout cautionnement doit être versé, dans un délai de quinze jours à dater de sa réception par l'employeur, à la Caisse de dépôt et de gestion ; ce dépôt doit être mentionné sur le registre prévu à l'article 26 ci-dessus et constaté par un certificat de dépôt tenu à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail.

Article 28 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi