Article 285

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Les puits, trappes ou ouvertures de descente doivent être clôturés. Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou des barrières de protection. Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides d'au moins 90 cm de haut.

Article 285 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi