Article 288

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

L'employeur doit s'assurer que les produits utilisés lorsqu'ils consistent en substances ou préparations dangereuses, comportent sur leur emballage un avertissement du danger que présente l'emploi desdites substances ou préparations.

Article 288 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi