Le service médical indépendant ou inter-entreprises est administré par le chef du service médical qui doit adresser chaque année à l'agent chargé de l'inspection du travail, au médecin chargé de l'inspection du travail et aux délégués des salariés et, le cas échéant, aux représentants des syndicats dans l'entreprise ou, lorsqu'il s'agit des entreprises minières soumises au statut minier, aux délégués de sécurité, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service pendant l'année précédente. 41 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3124-10 du 15 Hijja 1431 (22 Novembre 2010) en application des dispositions des articles 305 et 330 de la loi n° 65-99 formant code du travail, publié dans l’édition arabe du Bulletin Officiel n°5902 du 17 moharrem 1432 (23 Décembre 2010), p. 5406. 42 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3126-10 du 15 Hijja 1431 (22 Novembre 2010) fixant la durée minimum que le médecin ou les médecins du travail doivent consacrer aux salariés publié dans l’édition arabe du Bulletin Officiel n°5902 du 17 moharrem 1432 (23 Décembre 2010), p. 5413. - - Le modèle dudit rapport est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail43.
Article 307
Code du travail
