Article 315

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Les services médicaux du travail indépendants ou inter-entreprises doivent également s'assurer, à temps complet, le concours d'assistants sociaux ou d'infirmiers diplômés d'Etat ayant reçu, conformément à la législation en vigueur, l'autorisation d'exercer les actes d'assistance médicale et dont le nombre est fixé par voie réglementaire46 en fonction de l'effectif des salariés dans l'entreprise.