Article 353

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Pour le calcul de la prime d'ancienneté, sont pris en compte le salaire proprement dit, ses accessoires ainsi que les majorations pour heures supplémentaires, à l'exclusion : 1. des prestations familiales ; 2. des pourboires, sauf pour les salariés exclusivement payés aux pourboires ; 3. des gratifications accordées, soit sous forme de versements fractionnés, soit sous forme d'un versement unique en fin d'année ou en fin d'exercice, y compris les gratifications calculées en pourcentage des bénéfices ou du chiffre d'affaires de l'entreprise ; 4. des participations aux bénéfices et de toute libéralité à caractère aléatoire et imprévisible, sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur ; - - 5. des indemnités ou primes qui constituent un remboursement ou un dédommagement pour le salarié : - de frais ou de dépenses supportés par lui auparavant en raison de son travail; - d'une responsabilité; - d'une situation défavorable; - de l'accomplissement de travaux pénibles ou dangereux ; 6. des indemnités pour remplacement temporaire d'un salarié dans un poste d'une catégorie supérieure ainsi que pour travail exécuté temporairement dans un poste nécessitant un travail exceptionnel.