Article 368

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Tout employeur est tenu d'indiquer par affiche les date, jour, heure et lieu de chaque paye et le cas échéant, du versement des acomptes, l'affiche doit être apposée de façon apparente et conservée en bon état de lisibilité. Les agents chargés de l'inspection du travail sont habilités à assister au paiement des salaires et des acomptes.

Article 368 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi