Article 376

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Dans les hôtels, cafés, restaurants et, en général, dans tous les établissements commerciaux où des prélèvements sont effectués par - - l'employeur au titre de pourboires pour les services rendus par ses salariés, les sommes recueillies à ce titre par l'employeur ainsi que toutes les sommes remises entre les mains du salarié en tant que pourboires, doivent être intégralement versées à tous les salariés travaillant en contact avec les clients. Il est interdit à l'employeur de bénéficier des sommes perçues au titre des pourboires.

Article 376 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi