Article 393

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Il est interdit à tout responsable ayant autorité sur les salariés de revendre, directement ou indirectement, avec bénéfice des denrées ou marchandises aux salariés de l'entreprise où il est occupé. En cas de contestation, il appartient au vendeur de prouver que les ventes sont faites sans aucun bénéfice. Dans les activités agricoles, lorsque l'employeur vend des produits de son exploitation aux salariés, les prix sont débattus de gré à gré, mais ne peuvent être supérieurs au cours de ces denrées à la production, tel que ce cours est fixé conformément à la législation et à la réglementation sur les prix. 65 - Décret n° 2-04-470 du 16 kaada 1425 (09 Décembre 2004) fixant les conditions d’autoriser la création d’économats dans les chantiers, exploitations agricoles, entreprises industriels, mines ou carrières éloignées d’un centre de ravitaillement. Bulletin Officiel n°5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 23. - -