Article 439

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Sont éligibles, à l'exception des ascendants et descendants, frères et sœurs et alliés directs de l'employeur, les électeurs de nationalité marocaine, âgés de vingt ans révolus et ayant travaillé dans l'établissement sans interruption, depuis un an au moins. Pour l'application de l'alinéa précédent, dans les établissements dont l'activité est saisonnière, cent quatre jours de travail discontinu accompli au cours de la précédente campagne équivalent à un an de travail. - - Section III : Procédure électorale Sous-section I : Listes électorales

Article 439 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi