Article 445

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Il est institué dans chaque établissement une commission dite " commission électorale " composée de l'employeur ou de son représentant, en qualité de président, et d'un représentant de chacune des listes en présence. Cette commission est chargée de la vérification des listes de candidatures. Elle désigne en outre, les membres du ou des bureaux de vote et leur remet les listes électorales.