Article 452

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Le mandat des délégués élus à la suite d'élections partielles conformément aux paragraphes 1° et 2° de l'article 451 ci-dessus, prend fin à la date des élections qui doivent être organisées en application de l'article 432 ci-dessus. Sous-section V : Contentieux des élections