Article 455

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

L'employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués des salariés le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir. - - Les délégués des salariés peuvent afficher les avis qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur les emplacements mis à leur disposition par l'employeur et aux points d'accès au lieu de travail. Ils peuvent également, en accord avec l'employeur, faire usage de tous autres moyens d'information.

Article 455 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi