Article 460

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Les délégués des salariés sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois ; ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence, sur leur demande. Les délégués sont également reçus par l'employeur ou son représentant, soit individuellement soit en qualité de représentants de chaque établissement, chantier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter. Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec l'employeur.

Article 460 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi