Article 471

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Conformément aux dispositions de l'article 396 de la présente loi, le représentant syndical dans l'entreprise est chargé de : 1. présenter à l'employeur ou à son représentant le dossier des revendications ; 2. défendre les revendications collectives et engager les négociations à cet effet ; 3. participer à la conclusion des conventions collectives. - -