Article 514

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Lorsqu'un employé de maison quitte le territoire national en compagnie de son employeur pour une durée maximum de six mois, celui-ci doit prendre l'engagement de rapatrier l'employé à ses frais et de supporter, le cas échéant, les frais de son hospitalisation en cas de maladie ou d'accident. - - Cet engagement établi conformément au modèle déterminé par voie réglementaire84 est conservé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.