Article 526

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Tout salarié qui atteint l'âge de soixante ans doit être mis à la retraite. Toutefois, il peut continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de l'employeur et avec le consentement du salarié. L'âge de la retraite est fixé à cinquante-cinq ans pour les salariés du secteur minier qui justifient avoir travaillé au fond des mines pendant cinq années au moins. En ce qui concerne les salariés qui, à l'âge de soixante ans ou de cinquante-cinq ans, ne peuvent justifier de la période d'assurance fixée 87 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 838-05 du 29 Hijja 1425 ( 9 Février 2005) fixant le nombre de conseils régionaux et provinciaux de promotion de l’emploi, les modalités de leur nomination et les modalités de fonctionnement desdits conseils; Bulletin Officiel n° 5540 du 19 Joumada II 1428 (5Juillet 2007), p. 913. - - par l'article 53 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, l'âge de la retraite indiqué ci-dessus est porté à la date à laquelle le salarié totalise cette période d'assurance.

Article 526 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi