L'employeur ou son représentant est tenu : 1. de présenter sur demande des agents chargés de l'inspection du travail tous les livres, registres et documents qu'il doit tenir et de prendre les dispositions nécessaires pour que, même en son absence, ces livres, registres et documents soient présentés ; 2. de dresser une liste des chantiers temporaires et tenir cette liste à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail ; 3. d'informer par écrit l'agent chargé de l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier occupant au moins dix salariés et devant durer plus de six jours ; 4. de satisfaire à la demande de l'agent chargé de l'inspection du travail et de lui fournir toutes informations et données relatives à l'application de la législation du travail. 95 - Décret n° 2-08-702 du 25 Joumada I 1430 (21 Mai 2009) fixant les formes des observations et les notes aux employeurs; Bulletin Officiel en arabe n°5746 du 2 Rajeb 1430 (25 Juin 2009), p. 3682. - - Chapitre Il : De la constatation des infractions
Article 538
Code du travail
