Article 540

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène ne mettant pas en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail ne peut dresser un procès-verbal qu'à l'expiration du délai imparti par une mise en demeure préalablement signifiée à l'employeur. Ce délai qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à quatre jours est fixé par l'agent chargé de l'inspection du travail, en tenant compte des circonstances de l'établissement, à partir du minimum établi pour chaque cas par la réglementation96 en vigueur.

Article 540 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi