Article 544

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

L'employeur est tenu de verser aux salariés qui ont cessé de travailler, en raison de la fermeture prévue au deuxième alinéa de l'article 543 ci-dessus, une rémunération pour la période de suspension du travail ou pour la période de fermeture de tout ou partie de l'établissement.