Article 554

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Il est fait application de la procédure prévue aux articles 558, 559 et 560 ci-dessous, devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province et devant l'agent chargé de l'inspection du travail.