Article 556

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Si la tentative de conciliation n'aboutit à aucun accord, le délégué provincial chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail ou encore l'une des parties prend l'initiative, dans un délai de trois jours, de soumettre le conflit collectif du travail à la commission provinciale d'enquête et de conciliation. - - Section Il : La commission provinciale d'enquête et de conciliation