Article 569

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Si les parties ne parviennent pas à un accord sur le choix de l'arbitre, pour une raison quelconque, le ministre chargé du travail désigne alors un arbitre de la même liste prévue à l'article 568 ci-dessus, dans un délai de quarante-huit heures.