Article 583

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Si l'une des parties, dûment convoquée par la commission provinciale d'enquête et de conciliation, la commission nationale d'enquête et de conciliation, l'arbitre ou la chambre d'arbitrage, dans le cas d'une enquête complémentaire, ne comparaît pas sans motif valable et ne se fait pas représenter par un représentant légal, le président de la commission concernée ou l'arbitre rédige un rapport sur la question qu'il 99 - Voir articles de 327-31 au 327-33 du code de procédure civile. - - adresse au ministre chargé du travail lequel le soumet au ministère public.

Article 583 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi